|
De
manière générale, le passage de 39 heures à 35 heures s’obtient grâce à une négociation
que nous envisagerons ultérieurement. Cependant, l’employeur est libre de réduire
la durée du travail sans négocier, il devra consulter les délégués du personnel
ou le comité d’entreprise qui peuvent avoir un droit de veto selon la modalité
de réduction envisagée. La
négociation d’entreprise a pour principal avantage d’ouvrir la porte à toutes
les formules d’annualisation permises par la loi : - Modulation
(article L.212-8 du Code du travail), - Réduction
du temps de travail par attribution de congés supplémentaires pris sur l’ensemble
de l’année, - Réduction
du temps de travail par capitalisation d’une partie des jours sur un compte épargne-temps,
- Réduction
réalisée par le placement d’action de formation hors du temps de travail effectif,
- Formule d’annualisation pour les cadres :
calcul de la durée en jours, à la semaine ou au mois pour les cadres. Il
est donc plus judicieux d’obtenir la réduction du temps de travail par l’intermédiaire
de la négociation collective, d’autant que cette voie permet l’octroi d’aide financière
étatique (article 19 de la loi du 19 janvier 2000 : loi Aubry II). Cependant,
afin d’obtenir ces aides, il convient d’agir conformément aux dispositions de
l’article 19 précité. Se
pose, désormais la question de savoir avec qui l’employeur doit négocier et selon
quelles modalités. Entreprises de moins
de 11 salariés A compter
du 1er janvier 2002, ce type d’entreprise peut bénéficier des aides
sus mentionnées, sans avoir recours à la négociation selon les conditions suivantes : - Si
elles justifient avoir sollicité en vain les 5 grandes centrales syndicales afin
qu’elles mandatent un salarié et n’avoir pas reçu de réponse dans le délai de
deux mois, - Si
elles établissent un document précisant que la durée de travail est portée à 35
heures et qu’elles s’engagent à créer ou préserver des emplois, - Si
ce document unilatéral est approuvé par les salariés à la moitié des suffrages
exprimés et validé, s’il en existe une, commission paritaire de branche nationale
ou une commission paritaire locale. Ce
qui signifie, bien évidemment, qu’une entreprise de moins de 11 salariés est fondée
à négocier avec un salarié mandaté. L’accord signé par un salarié mandaté est
soumis à l’approbation du personnel dans le cadre d’un vote dont les modalités
d’organisation et de déroulement sont à déterminer par l’employeur et par
le salarié en question, tout en respectant les règles du Code électoral. Précisions
concernant le mandatement Dans
les entreprises où ils n’existent pas de délégués du personnel, spécialement dans
les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur qui désire négocier doit
envoyer une lettre aux 5 grandes centrales syndicales représentatives au plan
national (CGT, CFDT, CFTC, FO, CGC), pour leur faire part de son intention. De
son côté, le salarié qui souhaiterait se lancer comme négociateur doit contacter
l’un de ces syndicats afin de se faire mandater. N’importe
quel salarié peut se faire mandater sauf ceux qui seraient apparentés au chef
d’entreprise ou ceux qui, en tant que cadres dirigeants, détiendraient des pouvoirs
semblables à ceux du chef d’entreprise. Bien
sûr, il peut y avoir plusieurs salariés mandatés selon que plusieurs organisations
syndicales auront répondu à la demande du chef d’entreprise. Cependant chaque
organisation ne peut désigner qu’un seul salarié mandaté.
Entreprises de 11 à 49 salariés Présence
de délégués du personnel - Si
le ou les délégué(s) du personnel titulaire(s) a été désigné pour faire office
de délégué syndical, c’est avec lui qu’il faut négocier. - Si
aucun délégué du personnel ne fait office de délégué syndical, il faut susciter
un mandatement dans les mêmes conditions que s’agissant des entreprises de moins
de 11 salariés. - Si
aucun salarié n’a été mandaté dans un délai de deux mois suivant l’envoi, par
l’employeur, de la lettre aux cinq centrales syndicales, l’employeur peut négocier
avec les délégués du personnel. L’accord qui est signé doit alors être approuvé
à la majorité du personnel par le biais d’un référendum, puis validé par une commission
paritaire locale. La
validation de l’accord par la commission confère au texte sa qualité d’accord
collectif. |