Années
Mois
Service Public Emploi 
|
|
Actualité /
Service public - privé /
Définition du service public de l'emploi Code du travail L311-1
Article L311-1
- (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
- (Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 21 décembre 1986)
- (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
- (Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 28 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service
public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L.
311-9 et suivants.
Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes
publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs
au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs
d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article
L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences
de placement privées mentionnées à l'article L.
312-1.
Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :
a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;
b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;
c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;
e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ;
f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.
Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation.
- Livre
III Placement et emploi
- Code
du Travail
|
|