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Contrat de Travail à Durée Déterminée spécial Vendange
Article L122-3-20
- (inséré par Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001 et rectificatif JORF 19 juin 2003)
Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L.
122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.
Article L122-3-19
-(inséré par Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ce contrat a une durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
- Contrat
Vendanges
- Contrat
de Travail Titre II code du travail
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