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Contrat de travail à durée déterminée rémuneration L122-3-3


Article L122-3-3

(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.

La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.

Contrat de Travail :

Les règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat de Travail Titre II code du travail



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