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Contrat de travail Informations et anonymat des informations Dispositions generales L121-6-1
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Article L121-6-1
(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 24 Journal Officiel du 2 avril 2006)
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées
à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l'emploi
doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Contrat de Travail :
- Dispositions
Générales Chapitre 1
- Contrat
de Travail Titre II code du travail.
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