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Contrat de travail à durée déterminée indemnité de précarité L122-3-4
Article L122-3-4
- (Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
- (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
- (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
- (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 125 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
- (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
- (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 18 III, art. 43 I 1º Journal Officiel du 5 mai 2004)
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2 (1), ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du sixième alinéa de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre
du 3º de l'article L. 122-1-1
ou de l'article L.
122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
(1) : L'article L932-2 a été abrogé par la loi nº 2004-391 2004-05-04 art. 10.
Contrat de Travail :
- Les
règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat
de Travail Titre II code du travail
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