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Code du travail Obligation des mairies en cas d'absence agence ANPE L311-6
Article L311-6
- (Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 4 II Journal Officiel du 21 décembre 1986)
- (Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 II Journal Officiel du 29 mai 1996)
- (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour
l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence
nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L.
311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations
des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés
ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour
l'emploi.
Livre
III Placement et emploi
Code
du Travail
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