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Code du travail L312-1 Placement Privé obligations d'exercice de cette activité
Article L312-1
- (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
- (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 4 I Journal Officiel du 19 janvier
2005)
Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.
La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité
à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en
recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à
l'article L.
124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques
juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature
de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la
connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée
est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative
des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à l'article 15-2 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Livre
III Titre 1er Placement
Code
du Travail
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