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Code du travail Conventions avec organismes Délégation L311-8
Article L311-8
- (Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 21 décembre 1986)
- (Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 I Journal Officiel du 29 mai 1996)
- (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :
1º D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
2º De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi visée à l'article L.
311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste
et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
3º De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.
Livre
III Placement et emploi
Code
du Travail
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