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Article L122-45-1
- (Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 2 I Journal Officiel du 17 novembre 2001)
- (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental,
pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L.
122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat
à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un
salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé,
pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans
un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir
à l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
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