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Article L122-45-5
- (inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 24 III Journal Officiel du 12 février 2005)
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant
dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui
naissent des articles L.
122-45 et L.
122-45-4.
Dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
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