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Contrat de Travail

Actualité / Droit du travail / Contrat de Travail /

Contrat de travail à durée déterminée Remplacement d'un salarié après un contrat à durée determinée L122-3-11

Article L122-3-11

- (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
- (Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 62 Journal Officiel du 10 Janvier 1985)
- (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 I Journal Officiel du 26 juillet 1985)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
- (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
- (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 126 I, III Journal Officiel du 18 janvier 2002)
- (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1.

Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Contrat de Travail :

- Les règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat de Travail Titre II code du travail



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