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Contrat de Travail

Actualité / Droit du travail / Contrat de Travail /

Contrat de travail à durée déterminée Prolongation du contrat L122-3-10

Article L122-3-10

- (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
- (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
- (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)

Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

Contrat de Travail :

- Les règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat de Travail Titre II code du travail



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