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Contrat de travail à durée déterminée Postes à risques L122-3-17
Article L122-3-17
- (Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 8 I Journal Officiel du 31 mars 2001)
- (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Contrat de Travail :
- Les
règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat
de Travail Titre II code du travail
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