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Contrat de travail à durée déterminée organisations syndicales justice L122-3-16
Article L122-3-16
- (Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 I Journal Officiel du 10 janvier 1985)
- (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 III, art. 50 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
- (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Contrat de Travail :
- Les
règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat
de Travail Titre II code du travail
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