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Contrat de Travail

Actualité / Droit du travail / Contrat de Travail /

Contrat de travail à durée déterminée et contrat saisonnier L122-3-15

Article L122-3-15

- (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
- (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 52 Journal Officiel du 24 février 2005)

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.

Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté.

Contrat de Travail :

- Les règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat de Travail Titre II code du travail



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