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Contrat à Durée Indéterminée

Actualité / Droit du travail / Contrat à Durée Indéterminée /

Résiliation contrat durée indeterminée Lettre recommandée L122-14-1

Article L122-14-1

- (Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
- (Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975)
- (Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4º Journal Officiel du 4 juillet 1986)
- (Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
- (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
- (Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 août 1989)
- (Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
- (Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal Officiel du 11 juin 1994)
- (Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel du 10 août 1994)
- (Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal Officiel du 5 février 1995)
- (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 2 II, art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
- (Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.

Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.

Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée



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