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Contrat à Durée Déterminée 
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Contrat à Durée Déterminée /
Contrat de travail à durée déterminée Requalification par les Prudhommes L122-3-13
Article L122-3-13
- (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982) - (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 99 Journal Officiel du 26 juillet 1985) - (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut 1986) - (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du 12 aôut 1986) - (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 IV, art. 10 Journal Officiel du 14 juillet 1990) - (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.
122-1, L.
122-1-1, L.
122-1-2, L.
122-2, L.
122-3, L.
122-3-1, alinéa premier, L.
122-3-10, alinéa premier, L.
122-3-11 et L.
122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Contrat de Travail :
- Les
règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat
de Travail Titre II code du travail
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