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Contrat de travail à durée déterminée après apprentissage L122-3-12
Article L122-3-12
- (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
- (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 97, art. 98 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut 1986)
- (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être
un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L.
122-1,
L. 122-1-1 et L.
122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations
du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du
contrat d'apprentissage.
Contrat de Travail :
- Les
règles propres au contrat de travail Chapitre 2
- Contrat
de Travail Titre II code du travail
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